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Naufrage des navires Maersk SEARCHER et Maersk SHIPPER, transferts de déchets et déconstruction des navires, leviers juridiques et bonnes pratiques techniques

Date du document final : 
juil. 2017
Date de mise en ligne : 
nov. 2017
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Source : 
Paris : Conseil général de l'environnement et du développement durable, juillet 2017.- 58 p.
Résumé : 

Le démantèlement en Turquie des navires Maersk SHIPPER et Maersk SEARCHER, s’inscrit dans une politique de diminution du nombre de navires de soutien au secteur pétrolier de la compagnie danoise Maersk. Le convoi, parti du Danemark, a connu une série de difficultés qui ont conduit au naufrage des navires tractés dans la zone économique exclusive au large de la Bretagne. La mission a analysé la technique de remorquage au regard des normes de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’état de l’art. Elle a relevé des dysfonctionnements qui suscitent des interrogations quant à l’application des normes. Le caractère expérimental et risqué du convoi ne semble pas avoir été expertisé par une autorité agréée avant appareillage. Durant la traversée, la mission a relevé que les signes avant-coureurs d’incidents n’ont pas été pris en compte par le capitaine. Au regard des règles internationales, les navires remorqués sont considérés comme des déchets ; ils sont devenus en sombrant, des épaves. La mission a analysé les droits et obligations des parties pour un événement de mer qui a eu lieu dans la zone économique exclusive. Elle a déterminé des lacunes en droit positif sur les déchets et sur la nécessité de préciser les droits d’information de l’État côtier en tant que pays de transit. Elle a également analysé les droits et obligations des parties au regard du nouveau droit des épaves et de la responsabilité et de l’indemnisation des pollutions. Elle a formulé un certain nombre d’avis, sous réserve d’autres expertises notamment du Danemark sur la responsabilité pénale et civile des parties en cause et des hypothèses d’indemnisation. En particulier, la mission a étudié les cas où la déchéance du droit au plafond de responsabilité pouvait être retenue.

N° d’affaire : 
010951-01