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Ratification et mise en œuvre de la Convention portant sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) - Anticiper, c’est protéger

Source : 
Paris : Gouvernement, mars 2022. 60 p.
Résumé : 

La mission devait identifier les conditions de mise en œuvre de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD en français, HNS - hazardous and noxious substances - en anglais) . Faisant partie du groupe des signataires en 2010, la France souhaite maintenant ratifier en 2023 cette convention, déjà adoptée par cinq pays. La convention implique une déclaration annuelle de la part des entreprises réceptionnaires de marchandises SNPD transportées en vrac. La complexité de la chaîne logistique du transport de ces marchandises rend malaisée l’application du concept de « réceptionnaire », c’est-à-dire du client final. De plus, les marchandises SNPD à déclarer comprennent aussi bien des hydrocarbures et des produits de la pétrochimie que des substances corrosives (acides…) et des huiles végétales et animales. Leur périmètre est difficile à définir et à prendre en compte. Si elles ne sont pas référencées dans une nomenclature unique dans les différents systèmes d’information existants, la nomenclature douanière reste la plus opérationnelle à cet égard. La mission considère que le pilotage ministériel/interministériel de la mise en œuvre de la Convention SNPD (cadre des déclarations, suivi et contrôle) doit relever de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA). Une collaboration est nécessaire avec la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) pour permettre une vérification de cohérence sur les substances les plus facilement identifiables et les plus significatives en termes de volume de vrac. Concernant la doctrine de mise en œuvre de la Convention SNPD, il est proposé que la France adopte une position volontariste : en retenant le réceptionnaire final et non l’éventuel mandataire intermédiaire comme le « déclarant de droit commun » avec une obligation pour le mandant de déclarer les produits stockés en son nom ; en demandant aux entreprises réceptionnaires nationales le regroupement des déclarations de personnes morales liées entre elles par un lien juridique avec un niveau de consolidation (branche ou groupe) suffisant pour permettre de garantir l’atteinte des seuils pertinents de déclaration et pour éviter des doubles comptages. La France aurait à se rapprocher des autres pays européens signataires ou sur le point de ratifier la convention SNPD pour porter ces éléments de doctrine d’interprétation au niveau de l’Organisation maritime internationale (OMI). Jouant un rôle fédérateur, la France serait ainsi légitime pour participer pleinement à la future gouvernance du fonds SNPD.

Lieu : 
N° d’affaire : 
014080-01